Le Conseil Constitutionnel a fait l’objet de plusieurs curiosités hier, vendredi 24 Octobre 2025 au cours d’une Audience-surprise qui aura eu le mérite d’étaler encore au grand jour, la partialité de cette auguste institution en faveur du Parti au Pouvoir au Cameroun depuis 43 ans déjà. Une Audience qui, de l’opinion de tous, était une
Audience-surprise car non prévue par les textes en vigueur.
Quid de l’Audience-Surprise
En effet, alors que le commun des camerounais savent qu’après l’audience destinée à vider le contentieux électoral,
il ne reste plus que l’audience solennelle de proclamation des résultats dont les rumeurs avaient annoncé la tenue
Jeudi 23 octobre 2025 soit au lendemain de ce contentieux entièrement vidé le Mercredi 22 Octobre 2025 et qui finalement est officiellement annoncée pour Lundi 27 Octobre 2025 qui est la limite même du délai légalement prescrit, le Conseil Constitutionnel nous a surpris en annonçant une autre audience le Vendredi, 24 Octobre 2025 suite à une requête introduite la veille, le Jeudi 23 Octobre 2025 par voie d’huissier pour le compte du Parti Politique HERITAGE, par les soins des Me Christian NTIMBANE BOMO et Emmanuel SIMH, Avocats au Barreau du Cameroun.
Ladite Requête était introduite ‘’aux fins d’une Audience d’Arrêté Contradictoire des Résultats de l’Election Présidentielle du 12 Octobre 2025 devant le Conseil Constitutionnel’’ en respect des dispositions de l’Article 137 du Code Electoral.
C’est vers 12heures ce même vendredi que l’UDC, en tant que Parti Politique ayant investi un Candidat à l’élection du Président de la République du 12 Octobre 2025, a reçu du Conseil Constitutionnel par whatsApp, une copie de cette Requête avec indication que l’audience qui va l’examiner est prévue le même jour à 15h dans la salle d’audience du Conseil Constitutionnel au Palais des Congrès. Après une rapide concertation avec le Président National et Candidat de l’UDC a cette élection présidentielle, il est convenu que j’aille au moins assister à cette audience subitement convoquée pour suivre et rapporter au Parti ce qui va s’y passer.
Quid de ce que j’ai vu, vécu et entendu au Conseil Constitutionnel le 24 octobre 2025
Je suis arrivé dans la salle d’audience à 14h40mn ; soit 20 mn avant l’ouverture. J’ai trouvé que les dispositifs habituels en la matière sont pris. Avant l’ouverture de l’audience, j’ai relevé la présence des partis politiques ci-après. 1. UDC que je représentais, l’UNDP qui avait deux représentants, l’UMS représentée par son Président National et Candidat
à savoir Honorable KWEMO lui-même accompagné de son Avocat, et puis, le RDPC avec sa forte délégation habituelle,
à savoir son Secrétaire Général Adjoint le Ministre OWONA Grégoire, les anciens Ministres NJI NJIEMOUN Mama et Elvis NGOLE NGOLE ainsi que leur collectif d’Avocats coordonné comme d’habitude par Me EYANGO.
Après l’ouverture de l’Audience, le Président Clément ATANGANA a passé la parole au Conseiller-Rapporteur en la personne du Professeur Adolphe MINKOA SHE. Celui-ci a commencé la lecture de son rapport avant d’être interrompu par le Président qui annonce qu’il vient de recevoir des mains de l’Avocat du Candidat de UMS, l’Honorable KWEMO Pierre, une Requête en Intervention Volontaire. Il a personnellement donné lecture de cette requête qui demandait au Conseil Constitutionnel de lui restituer les voix qui lui reviennent dans le Wouri à Douala où, au lieu de plus de 14000 voix qu’il aurait réellement obtenues, on lui aurait officiellement attribué seulement un peu plus de 600 voix.
Il a passé la parole à l’Avocat de l’UMS à qui il a posé la question de savoir s’il s’agissait encore d’une requête en Intervention Volontaire, non sans avoir au préalable défini ce que veut dire en droit, une intervention volontaire au cours d’une audience. Au lieu de l’Avocat, c’est le Président National et Candidat de l’UMS lui-même qui a voulu d’abord prendre la parole ; le Président a refusé en disant qu’il s’agissait d’abord d’une question technique à laquelle c’est l’Avocat qui doit répondre ; face à l’insistance du Président de l’UMS de vouloir d’abord intervenir, le Président s’est fâché et lui a demandé de libérer immédiatement la barre avec son Avocat ; ils ont quitté la barre et cette requête a été rejetée et le Président a redonné la parole au Conseiller-Rapporteur pour poursuivre la lecture de son Rapport.
Le Conseiller –Rapporteur qui dans son rapport, n’a lu ni la requête de la partie demanderesse, ni les mémoires d’ELECAM, du MINAT et du RDPC dont il s’est limité à la lecture des conclusions qui demandaient toutes, l’irrecevabilité pour défaut de qualité et forclusion, pour ELECAM et le MINAT, l’incompétence et l’irrecevabilité en ce qui concerne la conclusion du mémoire du RDPC. La conclusion du Conseiller-Rapporteur était de déclarer la requête irrecevable pour forclusion, défaut de qualité du requérant, requête non datée, adressée et déposée plutôt directement au Président du Conseil Constitutionnel par voie d’huissier en date du 23 octobre 2025 au lieu de la déposer au Greffe du CC contre Récépissé. Ces arguments se sont basés essentiellement sur les dispositions des articles 132 et 133 du Code Electoral.
Ces motifs ont été battus en brèche par les très brillantes plaidoiries d’abord de Me Christian NTIMBANE BOMO et Ensuite de Me Emmanuel SIMH qui ont non seulement démontré qu’on ne peut pas leur opposer ni les conditions de Qualité, ni celles de délai telles que prévues par les articles 132 et 133 du Code Electoral car leur requête ne demande
Ni l’annulation générale ni l’annulation partielle des opérations électorales, mais vise la revendication de l’application Des dispositions de l’article 137 du Code Electoral qui, à son sens, voudraient que le Conseil Constitutionnel arrête et Proclame les Résultats de l’Election Présidentielle. Or, on s’apprête à passer à la proclamation des résultats sans les Avoir au préalable arrêtés. Ils ont démontré l’importance de cet Arrêté des Résultats qui est une notion empruntée Au Droit Comptable avec toute sa pertinence et son importance, et ont également démontré l’intérêt capital de le
Faire pour la démocratie, l’harmonie et la paix dans le Pays au regard du climat post-électoral qui prévaut. Ils ont pris L’exemple du cas soulevé par l’UMS pour dire qu’un tel problème aurait pu être vérifié et intégré à l’étape de l’arrêté Contradictoire des Résultats. Ils ont également pris l’exemple des cas des Bureaux de vote où il y a 400 inscrits, 400 Présents et 400 suffrages valablement exprimés en faveur du Candidat du RDPC, comme pour dire que dans ce Bureau, Il n’y a eu ni décès, ni absence, ni de sympathisants des autres candidats. Ce qui est invraisemblable dans la réalité. Ils
Ont souhaité que le Conseil prenne ses responsabilités dans ce tournant historique en décidant la tenue d’une Audience d’arrêté des résultats, même si c’est lundi matin, qu’on le fasse avant de passer à la proclamation des Résultats comme le demande la loi et ce sera justice.
La parole a été donnée par la suite à la défense et tour à tour, l’Avocat d’ELECAM a plaidé longuement pour conclure A l’irrecevabilité de la requête, le représentant du Minat a eu la même conclusion en fin, la parole a été donnée au RDPC dont l’Avocat, Me EYANGO a présenté une longue plaidoirie avant que le Secrétaire Général, M. Grégoire OWONA ne prenne la parole pour conclure en demandant l’irrecevabilité, non sans taquiner un peu les Avocats de la Partie demanderesse en les liant au Candidat Issah TCHIROMA, tout comme les Avocats l’ont fait avant lui. Ce qui a Suscité la colère et les vives réactions de ces deux Avocats qui ont levé les tons et le Président les a fait sortir de la Salle. Tous les intervenants de la défense ont soutenu que la Requête introduite par HERITAGE tentait de faire sortir Le Conseil Constitutionnel du domaine du droit pour l’entrainer sur le champ de la bataille politique car l’arrêté des Résultats relèvent de ce que fait la Commission Générale de Recensement des Votes présidée par un Membre du Conseil Constitutionnel au siège du Conseil Constitutionnel. Qu’il faut simplement opposer à la partie demanderesse, Les dispositions des articles 132 et 133 du Code Electoral et juger la requête IRRECEVABLE.
Ma demande de parole et le refus par le Président et les Avocats du RDPC Après une rapide concertation avec Me Christian NTIMBANE BOMO qui m’a de suite remis une copie physique de la Requête, je me suis présenté à la barre et demandé la parole au nom de l’UDC qui avait un Candidat à cette Election Présidentielle. Curieusement, le Président du Conseil me refuse la parole au motif qu’on n’est pas en contentieux
Electoral qui était vidé le 22 octobre où l’UDC avait déjà bien défendu son cas. Alors que je m’en offusquais et insistais Que le Président n’avait aucune raison valable de me refuser la parole par ce qu’il ne peut pas donner la parole au RDPC dans le cadre de cette Audience et refuser la même parole à tout autre Parti politique comme l’UDC qui avait Un Candidat et mérite par conséquent le même privilège accordé au RDPC, les Avocats du RDPC sortent un autre Motif pour lequel le Président doit maintenir son refus de me donner la parole. Ils disent que l’UDC n’avait pas Introduit de mémoire en réponse à la requête objet de l’Audience. J’ai également rétorqué que la non remise Préalable du mémoire n’est pas suspensive du droit de plaider sa cause directement à la barre et que d’ailleurs, c’est A 12h qu’on nous a envoyé la requête et convié à l’Audience. Pourquoi nous avoir invités si nous n’avions pas qualité Pour intervenir dans cette Audience. Nonobstant ces arguments et mon insistance, le Président est resté sur sa Position de ne pas me donner la parole et a immédiatement demandé l’attention des participants pour le verdict.
Ce que j’aurai pu dire au Conseil Constitutionnel si le Président m’avait donné la parole.
- Le Conseil Constitutionnel avait la, l’occasion de montrer son impartialité vis-à-vis du Pouvoir en prenant la Décision sur la seule base du droit sans suivre ni le RDPC, ni ELECAM, ni le MINAT dont les Plaidoiries Concourent à l’induire en erreur en faveur du pouvoir contrairement a ce qu’ils ont soutenu ; à savoir que Donner suite à cette requête signifierait qu’il a laissé le droit et la loi pour faire autre chose étant donné que position de ne pas me donner la parole et a immédiatement demandé l’attention des participants pour le verdict.
Ce que j’aurai pu dire au Conseil Constitutionnel si le Président m’avait donné la parole1. Le Conseil Constitutionnel avait la, l’occasion de montrer son impartialité vis-à-vis du Pouvoir en prenant la décision sur la seule base du droit sans suivre ni le RDPC, ni ELECAM, ni le MINAT dont les Plaidoiries concourent à l’induire en erreur en faveur du pouvoir contrairement a ce qu’ils ont soutenu ; à savoir que donner suite à cette requête signifierait qu’il a laissé le droit et la loi pour faire autre chose étant donné que Audience d’Arrêté des Résultats n’est prévue nulle part dans la loi électorale ;
- Ce n’est pas parce que la Commission Générale de Recensement des Votes est présidée par un membre du Conseil Constitutionnel et que ses travaux se tiennent dans une salle de réunion du Conseil Constitutionnel
Qu’elle devient le Conseil Constitutionnel au point de pouvoir se donner une attribution pertinente relevant De la compétence exclusive du Conseil Constitutionnel. La compétence de cette commission est prévue et Encadrée par les dispositions de l’article 69 du Code Electoral qui ne parlement nulle part de l’arrêté des Résultats. Donc en clair, les gens qui voulaient induire en erreur et ont finalement induit le Conseil
Constitutionnel en erreur, c’était bel et bien le RDPC, ELECAM et le MINAT et non Me NTIMBANE BOMO et Me SIMH qui, en défendant cette requête, ont apporté toute la lumière qui aurait pu aider ce Conseil à Rattraper un manquement grave dans l’exercice de ses prérogatives en matière électorale.
- Les dispositions des articles 132 et 133 du Code Electoral, qui encadrent le contentieux électoral, ne Concernent nullement la problématique de l’Arrêté des Résultats prévus à la fois par les dispositions de L’article 46 de la loi du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel qui Stipulent clairement que ‘’ les Résultats de l’élection présidentielle sont arrêtés et proclamés par le Conseil Constitutionnel. Ils sont publiés suivant la procédure d’urgence, puis insérés au Journal officiel en français et En anglais’’, et celles de l’article 137 du Code Electoral qui stipulent que ‘’le Conseil Constitutionnel arrête et Proclame les résultats de l’élection présidentielle dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date
De clôture du scrutin’’. Au terme de ces deux dispositions, il est clair qu’après les travaux de la Commission Générale de Recensement des Votes, le processus concernant les résultats définitifs doit suivre trois étapes Prévues par la loi à savoir l’arrêté des Résultats, la Proclamation des Résultats, et la publication des Résultats
Par insertion en procédure d’urgence dans le journal Officiel en Français et en Anglais. On ne peut donc pas Bruler cette étape pour aller directement aux deux dernières sous prétexte que la procédure et les modalité De sa réalisation ne sont pas prévues par la Loi.
- On est en plein dans un vide juridique qui, non seulement renforce l’urgence de la réforme du système Electoral, mais devait amener le Conseil à prendre une décision en faisant appel à sa conscience, à sa sagesse Et au contexte. Cette décision devait faire Jurisprudence en attendant la reforme car on dit en droit que ce Qui n’est pas interdit est permis et que le Juge rend justice sur la base de la loi et de sa conscience ;
- En droit le juge décide sur la base de la loi et de sa conscience. On ne peut pas logiquement soutenir que L’audience d’arrêté des résultats ne doit pas se tenir parce qu’elle n’est pas prévue par la loi, alors qu’on est En plein dans une Audience non prévue par la même loi. Si le Conseil Constitutionnel a fait preuve de sagesse
En convoquant cette audience qui elle aussi n’est prévue nulle part dans la loi, ce même Conseil pouvait Egalement sur la même base, décider de la tenue de l’Audience d’arrêté des résultats de vote qui est une Activité ou une étape prévue par la Loi.
- Ce n’est pas politiquement correcte pour le RDPC de bomber le torse qu’il a gagné l’élection et venir au Conseil Constitutionnel refuser qu’on fasse l’arrêté contradictoire des résultats de cette élection. Une telle activité Aurait pu être prise comme l’opportunité de convaincre tout le monde sur la clarté de sa victoire ;
Pour conclure, je pense que cette audience avait toute sa pertinence et a eu le mérite d’avoir une fois de plus Pour conclure, je pense que cette audience avait toute sa pertinence et a eu le mérite d’avoir une fois de plus Dévoilé la partialité du Conseil Constitutionnel en faveur de RDPC.
QUE LE SEIGNEUR VEILLE SUR NOTRE CHER ET BEAU PAYS
Fait à Yaoundé, le 25 Octobre 2025
HON. KOUPIT Adamou
Membre du Bureau Politique de l’UDC

